Art. 72
Droit de recours
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 72
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 575/2013 puissent faire l'objet d'un droit de recours. Les États membres veillent également à ce que le manque de prise de décision dans les six mois de l'introduction d'une demande d'agrément comportant tous les éléments exigés par les dispositions nationales transposant la présente directive fasse l'objet d'un droit de recours.
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