Art. 73
Capital interne
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 73
Capital interne
Les établissements de crédit disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés.
Ces stratégies et processus font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement concerné.
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