Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 2 La directive 2008/105/CE est modifiée comme suit: 1) l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2000/60/CE et à l’article 2 de la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux (*1) s’appliquent. En outre, les définitions suivantes s’appliquent: 1)   “matrice”: un milieu de l’environnement aquatique, à savoir l’eau, les sédiments ou le biote; 2)   “taxon de biote”: un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents. (*1)   JO L 201 du 1.8.2009, p. 36.» " 2) l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Normes de qualité environnementale 1.   Sans préjudice du paragraphe 1 bis, les États membres appliquent les NQE définies à l’annexe I, partie A, aux masses d’eau de surface et appliquent ces NQE conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, partie B. 1 bis.   Sans préjudice des obligations résultant de la présente directive dans la version en vigueur au 13 janvier 2009 et en particulier l’obligation d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface pour ce qui est des substances et des NQE qui y figurent, les États membres mettent en œuvre les NQE établies à l’annexe I, partie A, en ce qui concerne: i) les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l’annexe I, partie A, pour lesquelles des NQE révisées sont fixées avec effet à compter du 22 décembre 2015 en vue d’atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2021, au moyen des programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de districts hydrographiques pour 2015, développés conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE; et ii) les substances nouvellement identifiées, numérotées de 34 à 45, de l’annexe I, partie A, avec effet à compter du 22 décembre 2018, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface en rapport avec ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin, les États membres établissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 22 décembre 2018, un programme de surveillance supplémentaire et un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est établi au plus tard le 22 décembre 2021 et est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel dans les meilleurs délais après cette date et au plus tard le 22 décembre 2024. L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances énumérées au premier alinéa, points i) et ii). 2.   Pour les substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 qui figurent à l’annexe I, partie A, les États membres appliquent les NQE pour le biote établies à l’annexe I, partie A. Pour les substances autres que celles visées au premier alinéa, les États membres appliquent les NQE établies pour l’eau à l’annexe I, partie A. 3.   Les États membres peuvent choisir, en rapport à une ou plusieurs catégories d’eaux de surface, d’appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée au paragraphe 2 ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l’annexe I, partie A. Les États membres qui font usage de la possibilité visée au premier alinéa appliquent les NQE correspondantes, établies à l’annexe I, partie A, ou, en l’absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissent une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A. Les États membres ne peuvent recourir à la possibilité visée au premier alinéa que si la méthode d’analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d’analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée au paragraphe 2 du présent article pour la substance pertinente. 3 bis.   Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, les États membres s’assurent qu’un contrôle est également pratiqué dans l’eau de surface et appliquent les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive, lorsqu’il en existe. 3 ter.   Lorsque, conformément à l’article 5 de la directive 2009/90/CE, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d’un résultat de mesure, lorsque l’on procède à l’aide de la meilleure technique disponible n’entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant “inférieure à la limite de quantification” et si la “limite de quantification” de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n’est pas pris en compte aux fins de l’évaluation de l’état chimique global de la masse d’eau considérée. 4.   Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, les États membres contrôlent la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente. 5.   Les États membres incluent les informations suivantes dans les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE: a) un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE; b) pour les substances pour lesquelles il est fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 3 du présent article: i) la motivation et la justification du recours à cette possibilité; ii) le cas échéant, les NQE de remplacement établies, la preuve que ces NQE procurent au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l’annexe I, partie A, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d’eaux de surface auxquelles elles s’appliqueraient; iii) en vue d’une comparaison avec les informations visées au point a) du présent paragraphe, les limites de quantification des méthodes d’analyse pour les matrices spécifiées à l’annexe I, partie A, de la présente directive, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE de la Commission; c) la justification de la fréquence de surveillance appliquée conformément au paragraphe 4, si les contrôles sont espacés de plus d’un an. 5 bis.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les plans de gestion de districts hydrographiques mis à jour qu’ils élaborent conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, contenant les résultats et les effets des mesures de prévention de la pollution chimique des eaux de surface et le rapport intermédiaire décrivant l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures prévu conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, soient diffusés via un portail centralisé accessible au public par voie électronique, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (*2). 6.   Les États membres procèdent à l’analyse de l’évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l’annexe I, partie A, qui ont tendance à s’accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44 identifiées dans l’annexe I, partie A, et en se fondant sur la surveillance de l’état des eaux de surface effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l’article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n’augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné. Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l’évolution à long terme. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. 7.   La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l’enregistrement de substances qui ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 119 du règlement (CE) no 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon le calendrier prévu à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 10 en vue, le cas échéant, d’adapter l’annexe I, partie B, point 3, de la présente directive aux évolutions scientifiques ou techniques. 8 bis.   Afin de faciliter la mise en œuvre du présent article, il y a lieu d’élaborer, dans la mesure du possible d’ici au 22 décembre 2014, des lignes directrices sur les stratégies de surveillance et les méthodes d’analyse pour les substances, y compris l’échantillonnage et la surveillance du biote, conformément au processus de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE. Les lignes directrices concernent en particulier: a) la surveillance des substances dans le biote, comme le prévoient les paragraphes 2 et 3 du présent article; b) dans le cas des substances nouvellement identifiées (numérotées de 34 à 45 à l’annexe I, partie A) et des substances pour lesquelles des NQE plus strictes sont fixées (numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’annexe I, partie A), des méthodes d’analyse répondant aux critères de performance minimaux définis à l’article 4 de la directive 2009/90/CE. 8 ter.   Dans le cas des substances pour lesquelles aucune ligne directrice n’a été adoptée au 22 décembre 2014, les délais du 22 décembre 2015 et du 22 décembre 2021, visés au paragraphe 1 bis, point i), sont prorogés respectivement jusqu’au 22 décembre 2018 et jusqu'au 22 décembre 2027. (*2)   JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.» " 3) l’article 4, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 6, sont supprimés; 4) l’article suivant est inséré: «Article 7 bis Coordination 1.   Pour les substances prioritaires relevant du champ d’application des règlements (CE) no 1907/2006, (CE) no 1107/2009 (*3) et (UE) no 528/2012 (*4) ou de la directive 2010/75/UE (*5), la Commission détermine, dans le cadre du réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, si les mesures adoptées au niveau de l’Union et des États membres sont suffisantes pour répondre aux NQE pour les substances prioritaires et à l’objectif d’arrêt ou de suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 16, paragraphe 6, de la directive 2000/60/CE. 2.   La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 dans les délais prévus à l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et joint à son rapport des propositions appropriées, notamment en vue de mesures de contrôle. 3.   Lorsque les résultats présentés dans le rapport indiquent que des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires au niveau de l’Union ou des États membres pour faciliter le respect de la directive 2000/60/CE en ce qui concerne une substance donnée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012, les États membres ou la Commission appliquent le cas échéant les dispositions de l’article 21 ou 44 du règlement (CE) no 1107/2009 ou de l’article 15 ou 48 du règlement (UE) no 528/2012, selon le cas, à cette substance ou aux produits contenant cette substance. Dans le cas de substances relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission engage, le cas échéant, la procédure visée aux articles 59, 61 ou 69 dudit règlement. Lorsqu’ils appliquent les dispositions des règlements visés aux premier et deuxième alinéas, les États membres et la Commission tiennent compte des évaluations des risques et des analyses socio-économiques ou des analyses coût-avantage requises au titre de ces règlements, notamment en ce qui concerne la disponibilité d’alternatives. (*3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)." (*4)  Règlement (UE) n o 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1)." (*5)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).» " 5) les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant: «Article 8 Réexamen de l’annexe X de la directive 2000/60/CE La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats du réexamen périodique de l’annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive. Le cas échéant, elle accompagne son rapport de propositions législatives de modifications de l’annexe X, en particulier de propositions visant à identifier de nouvelles substances prioritaires ou de nouvelles substances dangereuses prioritaires, ou à identifier certaines substances prioritaires en tant que substances dangereuses prioritaires, et à fixer des NQE correspondantes pour les eaux de surface, les sédiments ou le biote, selon le cas. Article 8 bis Dispositions spécifiques pour certaines substances 1.   Dans les plans de gestion de district hydrographique qui sont élaborés conformément à l’article 13 de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des dispositions de son annexe V, section 1.4.3, concernant la présentation de l’état chimique global et des objectifs et obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point a), à l’article 11, paragraphe 3, point k), et à l’article 16, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres peuvent présenter des cartes supplémentaires indiquant les informations relatives à l’état chimique pour une ou plusieurs des substances suivantes séparément des informations sur le reste des substances qui figurent à l’annexe I, partie A, de la présente directive: a) substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes); b) substances numérotées 34 à 45 (substances nouvellement identifiées); c) substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquelles des NQE révisées plus strictes sont établies). Les États membres peuvent aussi présenter l’amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées au premier alinéa, points a) à c), dans les plans de gestion de district hydrographique. Les États membres qui présentent de telles cartes supplémentaires s’efforcent d’assurer leur comparabilité au niveau du district hydrographique et au niveau de l’Union. 2.   Les États membres peuvent réaliser, pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44 dans l’annexe I, partie A, des contrôles moins intensifs que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la présente directive et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu’une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l’environnement aquatique. À titre indicatif, conformément à l’article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la présente directive, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu’un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l’avis des experts. Article 8 ter Liste de vigilance 1.   La Commission établit une liste de vigilance composée de substances pour lesquelles des données de surveillance à l’échelle de l’Union sont recueillies en vue d’étayer les futurs exercices d’établissement des priorités visés à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, pour compléter des données provenant, entre autres, des analyses et études au titre de l’article 5 et des programmes de surveillance au titre de l’article 8 de ladite directive. La première liste de vigilance contient au maximum dix substances ou groupes de substances et elle précise, pour chaque substance, la matrice de surveillance applicable et les éventuelles méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs. Sous réserve de la disponibilité de méthodes d’analyse n’entraînant pas de coûts excessifs, le nombre maximal de substances ou groupes de substances que la Commission peut inclure sur la liste augmente d’une substance lors de chaque mise à jour de la liste conformément au paragraphe 2 du présent article, jusqu’à un maximum de quatorze substances. Les substances devant être incluses sur la liste de vigilance sont choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Le diclofénac (CAS 15307-79-6), le 17-bêta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) et le 17-alphaéthinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) figurent dans la première liste de vigilance afin que des données de surveillance puissent être recueillies pour faciliter la définition de mesures appropriées visant à lutter contre le risque que représentent ces substances. Lors du choix des substances à faire figurer sur la liste de vigilance, la Commission tient compte de toutes les informations disponibles, y compris: a) les résultats du dernier réexamen régulier de l’annexe X de la directive 2000/60/CE prévu à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive; b) les projets de recherche; c) les recommandations des parties prenantes visées à l’article 16, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE; d) la caractérisation des districts hydrographiques et les résultats des programmes de surveillance établis par les États membres au titre des articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE respectivement; e) les volumes de production des substances concernées, leurs modes d’utilisation, leurs propriétés intrinsèques (y compris, le cas échéant, la taille des particules), leurs concentrations dans l’environnement et leurs effets, y compris les informations recueillies conformément aux directives 98/8/CE, 2001/82/CE (*6) et 2001/83/CE (*7), et aux règlements (CE) no 1907/2006 et (CE) no 1107/2009. 2.   La Commission établit la première liste de vigilance visée au paragraphe 1 au plus tard le 14 septembre 2014 et la met à jour tous les vingt-quatre mois par la suite. Lorsqu’elle procède à la mise à jour de la liste de vigilance, la Commission en retire toutes les substances pour lesquelles l’évaluation du risque visée à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE peut être réalisée sans données de surveillance supplémentaires. La durée de la période de surveillance en continu au titre de la liste de vigilance ne dépasse pas quatre ans pour une substance donnée. 3.   Les États membres surveillent chaque substance figurant sur la liste de vigilance en procédant à des contrôles dans certaines stations de surveillance représentatives pendant une période d’au moins douze mois. Pour la première liste de vigilance, la période de surveillance commence le 14 septembre 2015 ou dans les six mois suivant l’établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue. Les États membres commencent la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de six mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste. Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60 000 (arrondi au nombre entier le plus proche), plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche). Lors du choix des stations de surveillance représentatives ainsi que pour déterminer la fréquence et le calendrier de la surveillance, les États membres prennent en compte les modes d’utilisation et la présence possible de la substance. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à une fois par an. Lorsqu’un État membre fournit, sur la base des programmes de surveillance ou des études existants, des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes concernant une substance donnée, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour cette substance au titre du mécanisme de la liste de vigilance, pour autant également que la substance ait fait l’objet d’une surveillance sur la base d’une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission conformément à l’article 8 ter, paragraphe 5. 4.   Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 3. Pour la première liste de vigilance, les résultats de la surveillance sont communiqués dans un délai de quinze mois à compter du 14 septembre 2015 ou de vingt et un mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance, la date la plus tardive étant retenue, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Les États membres communiquent à la Commission les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter de l’inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste. Ils fournissent également des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant et mettant à jour la liste de vigilance conformément aux paragraphes 1 et 2. Elle peut aussi adopter des formats techniques pour la communication à la Commission des résultats de la surveillance et des informations connexes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2. La Commission élabore des lignes directrices, y compris des spécifications techniques, afin de faciliter la surveillance des substances figurant sur la liste de vigilance, et elle est invitée à encourager la coordination de cette surveillance. Article 8 quater Dispositions spécifiques pour les substances pharmaceutiques En application de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2000/60/CE et, le cas échéant, sur la base des résultats de l’étude qu’elle présentera en 2013 concernant les risques posés par les médicaments dans l’environnement et d’autres études et rapports pertinents, la Commission met au point, si possible dans un délai de deux ans à compter du 13 septembre 2013, une approche stratégique de la pollution de l’eau par les produits pharmaceutiques. Cette approche stratégique inclut, le cas échéant, des propositions destinées, au besoin, à mieux prendre en compte les incidences environnementales des médicaments dans la procédure de mise sur le marché. Dans le cadre de cette approche stratégique, la Commission propose le cas échéant, au plus tard le 14 septembre 2017, des mesures à prendre, au besoin, au niveau de l’Union et/ou des États membres, pour lutter contre les incidences éventuelles des produits pharmaceutiques sur l’environnement, notamment ceux visés à l’article 8 ter, paragraphe 1, en vue de réduire les émissions, rejets et pertes de ces substances dans l’environnement aquatique, en tenant compte des exigences en matière de santé publique et du rapport coût-efficacité des mesures proposées. Article 9 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (*8). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Article 9 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 13 septembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 3, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*6)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1)." (*7)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67)." (*8)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.» " 6) l’annexe I est modifiée comme suit: a) la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive; b) les points 2 et 3 de la partie B sont remplacés par le texte suivant: «2. Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d’eau de surface donnée, l’application des NQE-CMA a pour effet que, en tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme. Toutefois, conformément à l’annexe V, section 1.3.4, de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Lorsque les États membres instaurent de telles méthodes, celles-ci sont conformes aux règles détaillées établies conformément à la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive. 3. Les NQE définies pour l’eau dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau entier. Par dérogation au premier alinéa, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés “métaux”), les NQE pour l’eau se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c’est-à-dire à la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la concentration biodisponible. Les États membres peuvent, lors de l’évaluation des résultats de surveillance obtenus au regard des NQE pertinentes, tenir compte: a) des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, lorsque celles-ci entravent la conformité avec les NQE pertinentes; b) de la dureté, du pH, du carbone organique dissous ou d’autres paramètres liés à la qualité de l’eau qui affectent la biodisponibilité des métaux, les concentrations biodisponibles étant déterminées en ayant recours aux modèles appropriés de biodisponibilité.» 7) les annexes II et III sont supprimées.
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