Art. 8

Conditions générales de l’application des dérogations temporaires

En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 8 Conditions générales de l’application des dérogations temporaires 1.   Une dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 5, paragraphe 3, doit: a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire; b) avoir une durée strictement limitée; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. 2.   Les dérogations temporaires prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ne peuvent être autorisées que par une décision dûment motivée, prise cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. La décision dûment motivée est consignée conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné. 3.   Les dérogations temporaires prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autorisées que cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire.
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