Art. 8
Conditions générales de l’application des dérogations temporaires
En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 8
Conditions générales de l’application des dérogations temporaires
1. Une dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 5, paragraphe 3, doit:
a)
être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire;
b)
avoir une durée strictement limitée;
c)
ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée; et
d)
ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
2. Les dérogations temporaires prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ne peuvent être autorisées que par une décision dûment motivée, prise cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. La décision dûment motivée est consignée conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.
3. Les dérogations temporaires prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autorisées que cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire.
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