Art. 6

Le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers

En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 6 Le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’ils désignent. 2.   Les États membres peuvent limiter ou reporter l’exercice du droit visé au paragraphe 1 eu égard à des exigences impératives ou à des besoins opérationnels proportionnés.
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