Art. 5
Le droit d’informer un tiers de la privation de liberté
En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 5
Le droit d’informer un tiers de la privation de liberté
1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur.
2. Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les États membres veillent à ce que le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme enfant une personne âgée de moins de dix-huit ans.
3. Les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus aux paragraphes 1 et 2 si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants:
a)
lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;
b)
lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
4. Lorsque les États membres dérogent temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 2, ils veillent à ce qu’une autorité compétente en matière de protection de l’enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l’enfant.
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