Art. 4

Confidentialité

En vigueur depuis le 22 oct. 2013
Article 4 Confidentialité Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat dans l’exercice du droit d’accès à un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.
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