Art. 10

Obligations des distributeurs

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 10 Obligations des distributeurs 1.   Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente directive. 2.   Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d’une part, qu’il porte le marquage CE visé à l’article 17, qu’il est accompagné des documents requis à l’article 7, paragraphe 7, à l’article 15, à l’annexe I, partie A, point 2.5, à l’annexe I, partie B, point 4, et à l’annexe I, partie C, point 2, ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d’autre part, que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. 3.   Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I. 4.   Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, sont prises. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
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