Art. 8
Mandataires
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 8
Mandataires
1. Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.
2. Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
3. Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
a)
à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit;
b)
sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
c)
à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat.
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