Art. 7

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 7 Obligations des fabricants 1.   Lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I. 2.   Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 25 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 19 à 22 ainsi qu’à l’article 24. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l’article 15 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 17 et 18. 3.   Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. 4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée. Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. 5.   Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit. 6.   Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. 7.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné. 8.   Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
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