Art. 15

Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 15 Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III 1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I ou de celles visées à l’article 6, paragraphe 4, points b) ou c), a été démontré. 2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE ainsi qu’à l’annexe V de la présente directive et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langue(s) demandée(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition ou mis en service. 3.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l’importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l’article 6, paragraphe 4, points b) et c), assume la responsabilité de la conformité du produit. 4.   La déclaration UE de conformité visée au paragraphe 3 accompagne les produits ci-après lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service: a) les bateaux; b) les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément; c) les moteurs de propulsion. 5.   La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe III pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les bateaux partiellement achevés. Elle est traduite dans la ou les langues requise(s) par l’État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.
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