Art. 13
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 13
Identification des opérateurs économiques
1. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
2. Sur demande, les importateurs privés identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché l’opérateur économique qui leur a fourni le produit.
Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
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