Art. 21

Émissions gazeuses

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 21 Émissions gazeuses En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e), le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE: a) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants: i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité); iii) module H (conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité); b) lorsque les essais sont effectués à l’aide de la norme harmonisée, l’un quelconque des modules suivants: i) module B (examen UE de type) complété par le module C1; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l’unité).
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