Art. 46

Non-conformité formelle

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 46 Non-conformité formelle 1.   Sans préjudice de l’article 44, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé de mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16, de l’article 17 ou de l’article 18; b) le marquage CE visé à l’article 17 n’a pas été apposé; c) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie; d) la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée à l’annexe III n’a pas été établie correctement; e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; f) les informations figurant à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes; g) aucune autre obligation administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est remplie. 2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 subsiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d’un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.
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