Art. 12

Limites de dose pour l'exposition du public

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 12 Limites de dose pour l'exposition du public 1.   Les États membres veillent à ce que les limites de dose pour l'exposition du public s'appliquent à la somme des expositions annuelles d'une personne du public du fait de toutes les pratiques autorisées. 2.   Les États membres fixent la limite de dose efficace pour l'exposition du public à 1 mSv par an. 3.   Outre la limite de dose fixée au paragraphe 2, les limites de dose équivalente suivantes sont d'application: a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 mSv par an; b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
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