Art. 32
Protection opérationnelle des travailleurs exposés
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 32
Protection opérationnelle des travailleurs exposés
Les États membres veillent à ce que la protection opérationnelle des travailleurs exposés soit fondée, conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive, sur:
a)
une évaluation préalable permettant de déterminer la nature et l'ampleur du risque radiologique encouru par les travailleurs exposés;
b)
l'optimisation de la radioprotection, quelles que soient les conditions de travail, y compris pour ce qui est des expositions professionnelles du fait de pratiques faisant intervenir des expositions à des fins médicales;
c)
la classification des travailleurs exposés en différentes catégories;
d)
des mesures de contrôle et une surveillance adaptées aux différentes zones et aux différentes conditions de travail, y compris, le cas échéant, une surveillance radiologique individuelle;
e)
la surveillance médicale;
f)
l'enseignement et la formation.
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