Art. 37

Zones contrôlées

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 37 Zones contrôlées 1.   Les États membres veillent à ce que les exigences minimales suivantes s'appliquent aux zones contrôlées: a) la zone contrôlée est délimitée et n'est accessible qu'à des personnes ayant reçu des instructions appropriées, et l'accès à ladite zone est contrôlé selon des procédures écrites établies par l'entreprise. Des dispositions spéciales sont prises chaque fois qu'il existe un risque significatif de dispersion de la contamination radioactive, notamment concernant l'accès et la sortie des personnes et des biens ainsi que la surveillance de la contamination dans la zone contrôlée et, le cas échéant, dans la zone adjacente; b) en fonction de la nature et de l'ampleur des risques radiologiques régnant dans les zones contrôlées, une surveillance radiologique du lieu de travail est organisée conformément aux dispositions de l'article 39; c) des indications précisant le type de zone, la nature des sources et les risques qu'elles comportent sont affichées; d) des consignes de travail adaptées au risque radiologique lié aux sources et aux opérations effectuées sont établies; e) Le travailleur reçoit une formation spécifique adaptée aux caractéristiques du lieu de travail et aux activités; f) Le travailleur est doté des équipements de protection individuelle appropriés. 2.   Les États membres veillent à ce que l'entreprise soit responsable de la mise en œuvre de ces exigences en tenant compte des conseils fournis par l'expert en radioprotection.
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