Art. 39

Surveillance radiologique du lieu de travail

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 39 Surveillance radiologique du lieu de travail 1.   Les États membres veillent à ce que la surveillance radiologique du lieu de travail visée à l'article 37, paragraphe 1, point b), et à l'article 38, paragraphe 1, point a), comprenne, le cas échéant: a) la mesure des débits de dose externe avec indication de la nature et de la qualité des rayonnements en cause; b) la mesure de la concentration de l'activité dans l'air et l'activité surfacique des radionucléides contaminants avec indication de leur nature et de leurs états physique et chimique. 2.   Les résultats de ces mesures sont enregistrés et, au besoin, servent à estimer les doses individuelles, ainsi que le prévoit l'article 41.
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