Art. 68
Tâches des entreprises
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 68
Tâches des entreprises
Les États membres imposent à l'entreprise d'accomplir les tâches suivantes:
a)
obtenir et maintenir un niveau optimal de protection des personnes du public;
b)
réceptionner du matériel adéquat et des procédures adaptées de mesure et d'évaluation de l'exposition des personnes du public et de la contamination radioactive de l'environnement;
c)
contrôler l'efficacité et l'entretien du matériel visé au point b) et assurer l'étalonnage périodique des instruments de mesure;
d)
demander l'avis d'un expert en radioprotection pour l'exécution des tâches visées aux points a), b) et c).
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