Art. 68

Tâches des entreprises

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 68 Tâches des entreprises Les États membres imposent à l'entreprise d'accomplir les tâches suivantes: a) obtenir et maintenir un niveau optimal de protection des personnes du public; b) réceptionner du matériel adéquat et des procédures adaptées de mesure et d'évaluation de l'exposition des personnes du public et de la contamination radioactive de l'environnement; c) contrôler l'efficacité et l'entretien du matériel visé au point b) et assurer l'étalonnage périodique des instruments de mesure; d) demander l'avis d'un expert en radioprotection pour l'exécution des tâches visées aux points a), b) et c).
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