Art. 70
Information des personnes du public susceptibles d'être affectées en cas d'urgence
En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 70
Information des personnes du public susceptibles d'être affectées en cas d'urgence
1. Les États membres veillent à ce que les personnes du public susceptibles d'être affectées en cas d'urgence soient informées sur les mesures de protection sanitaire qui leur seraient applicables, ainsi que sur le comportement qu'elles auraient à adopter en pareil cas.
2. L'information fournie porte au minimum sur les points figurant à l'annexe XII, partie A.
3. Cette information est communiquée aux personnes du public mentionnées au paragraphe 1 sans qu'elles aient à en faire la demande.
4. Les États membres veillent à ce que l'information soit mise à jour et diffusée à intervalles réguliers ainsi que lorsque des modifications significatives interviennent. Cette information est accessible au public de façon permanente.
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