Art. 71

Information des personnes du public effectivement affectées en situation d'urgence

En vigueur depuis le 5 déc. 2013
Article 71 Information des personnes du public effectivement affectées en situation d'urgence 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque survient une urgence, les personnes du public affectées soient informées, sans tarder, des données de la situation d'urgence, du comportement à adopter et, le cas échéant, des mesures de protection sanitaire qui leur sont applicables. 2.   L'information diffusée porte sur les points énumérés à l'annexe XII, partie B, qui sont pertinents selon le type d'urgence.
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