Art. 10
Dispositions générales applicables à la communication publicitaire et commerciale
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 10
Dispositions générales applicables à la communication publicitaire et commerciale
Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. En particulier, ils interdisent les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:17:oj#art-10