Art. 24

Crédits à taux variable

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 24 Crédits à taux variable Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable, les États membres veillent à ce que: a) tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit et les autorités compétentes; et b) les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs soient tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.
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