Art. 26

Marchés souples et fiables

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 26 Marchés souples et fiables 1.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés soient en place pour garantir que la créance portant sur la garantie peut être exécutée par ou pour le compte des prêteurs. Les États membres veillent à ce que les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les politiques qui s’y rapportent en matière d’octroi de prêts hypothécaires. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, y compris à des fins de surveillance du marché, le cas échéant en encourageant l’élaboration et l’utilisation d’indices des prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.
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