Art. 28
Retards de paiement et saisie
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 28
Retards de paiement et saisie
1. Les États membres adoptent des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie.
2. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prêteur est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
3. Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.
4. Les États membres n’empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisante pour rembourser le crédit.
5. Dans les cas où le prix obtenu pour les biens immobiliers a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres disposent de procédures ou de mesures permettant que le meilleur prix pour les biens immobiliers saisis soit obtenu.
Lorsqu’une somme reste due après la procédure de saisie, les États membres veillent à ce que des mesures visant à faciliter le remboursement afin de protéger les consommateurs soient mises en place.
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