Art. 27
Informations sur les modifications du taux débiteur
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 27
Informations sur les modifications du taux débiteur
1. Les États membres veillent à ce que le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que cette modification ne prenne effet. Au minimum, cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre ou la périodicité des versements change.
2. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les parties à convenir, dans le contrat de crédit, que l’information visée au paragraphe 1 est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est tenue à disposition dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
3. Les prêteurs peuvent continuer à informer périodiquement les consommateurs lorsque la modification du taux débiteur n’est pas due à une modification d’un taux de référence, si la législation nationale le permettait avant le 20 mars 2014.
4. Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:17:oj#art-27