Art. 30
Intermédiaires de crédit liés à un seul prêteur
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 30
Intermédiaires de crédit liés à un seul prêteur
1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre que les intermédiaires de crédit liés visés à l’article 4, point 7 a), soient admis par les autorités compétentes via le prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit lié agit à titre exclusif.
Dans de tels cas, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable des actions ou omissions de l’intermédiaire de crédit lié qui agit au nom de ce prêteur dans des domaines régis par la présente directive. Les États membres exigent que le prêteur veille à ce que les intermédiaires de crédit liés respectent au minimum les exigences professionnelles énoncées à l’article 29, paragraphe 2.
2. Sans préjudice de l’article 34, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit liés mentionnés à l’article 4, point 7 a), afin de s’assurer qu’ils continuent de se conformer à la présente directive. En particulier, il incombe au prêteur de contrôler si l’intermédiaire de crédit lié et son personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:17:oj#art-30