Art. 31
Représentants désignés
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 31
Représentants désignés
1. Les États membres peuvent décider d’autoriser un intermédiaire de crédit à désigner des représentants.
Lorsque l’intermédiaire de crédit lié mentionné à l’article 4, point 7 a), a désigné un représentant, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de l’intermédiaire de crédit lié dans des domaines régis par la présente directive. Dans les autres cas, l’intermédiaire de crédit reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de cet intermédiaire de crédit dans des domaines régis par la présente directive.
2. L’intermédiaire de crédit veille à ce que le représentant désigné respecte au minimum les exigences fixées à l’article 29, paragraphe 2. Toutefois, l’État membre d’origine peut prévoir que l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou une garantie équivalente peut être fournie par l’intermédiaire de crédit par lequel le représentant désigné est mandaté.
3. Sans préjudice de l’article 34, les intermédiaires de crédit contrôlent les activités de leurs représentants désignés afin de s’assurer qu’ils respectent pleinement la présente directive. En particulier, il incombe aux intermédiaires de crédit de contrôler si les représentants désignés et leur personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.
4. Les États membres qui décident d’autoriser un intermédiaire de crédit à nommer des représentants désignés établissent un registre public contenant au minimum les informations visées à l’article 29, paragraphe 4. Les représentants désignés sont inscrits au registre public de l’État membre où ils sont établis. Le registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation en ligne.
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