Art. 33
Retrait de l’admission accordé à des intermédiaires de crédit
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 33
Retrait de l’admission accordé à des intermédiaires de crédit
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut retirer l’admission accordée à un intermédiaire de crédit conformément à l’article 29 si l’intermédiaire de crédit:
a)
renonce expressément à l’admission ou n’a pas exercé les activités d’intermédiaire de crédit énoncées à l’article 4, point 5, ni fourni les services de conseil pendant les six mois précédents, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu, dans ces cas, que l’agrément devient caduque;
b)
a obtenu l’admission au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’admission;
d)
relève d’un des cas de retrait prévus par le droit national, pour des matières hors du champ d’application de la présente directive;
e)
a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux intermédiaires de crédit.
2. Lorsque l’admission accordée à un intermédiaire de crédit est retirée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, celle-ci informe les autorités compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.
3. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit dont l’admission a été retirée soient rayés du registre sans délai indu.
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