Art. 35

Admission et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 35 Admission et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit Les États membres veillent à ce que les prêteurs autres que les établissements de crédit soient soumis à une procédure d’admission adéquate, qui prévoit notamment l’inscription du prêteur autre qu’un établissement de crédit dans un registre et des modalités de surveillance par une autorité compétente.
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