Art. 32
Liberté d’établissement et libre prestation de services des intermédiaires de crédit
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 32
Liberté d’établissement et libre prestation de services des intermédiaires de crédit
1. L’admission d’un intermédiaire de crédit par l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à l’article 29, paragraphe 1, est valable pour l’ensemble du territoire de l’Union, sans qu’une autre admission par les autorités compétentes des États membres d’accueil soit nécessaire en vue d’exercer les activités et de fournir les services couverts par l’admission, à condition que les activités qu’un intermédiaire de crédit compte exercer dans les États membres d’accueil soient couvertes par l’admission. Cependant, les intermédiaires de crédit ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de contrats de crédit proposés aux consommateurs par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.
2. Les représentants désignés dans des États membres qui font usage de la faculté prévue à l’article 31 ne sont pas autorisés à exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, ou à fournir des services de conseil dans les États membres où ces représentants désignés ne sont pas autorisés à opérer.
3. Tout intermédiaire de crédit admis qui envisage d’exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres en régime de libre prestation des services ou lors de l’établissement d’une succursale en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine.
Dans un délai d’un mois après avoir reçu cette information, ces autorités compétentes notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés l’intention de l’intermédiaire de crédit et informent concomitamment l’intermédiaire de crédit concerné de cette notification. Elles notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés les prêteurs auxquels l’intermédiaire de crédit est lié et elles font savoir si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. L’État membre d’accueil utilise les informations communiquées par l’État membre d’origine pour introduire les informations nécessaires dans son registre.
L’intermédiaire de crédit peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la notification visée au deuxième alinéa.
4. Avant que la succursale d’un intermédiaire de crédit ne commence à exercer ses activités ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se préparent pour la surveillance de l’intermédiaire de crédit conformément à l’article 34 et, s’il y a lieu, lui indiquent les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l’Union, ces activités sont exercées dans l’État membre d’accueil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:17:oj#art-32