Art. 41

Caractère impératif de la présente directive

En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 41 Caractère impératif de la présente directive Les États membres veillent à ce que: a) le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du droit national qui transpose la présente directive; b) les mesures qu’ils adoptent pour transposer la présente directive ne puissent être contournées d’une manière pouvant conduire à ce que le consommateur perde la protection accordée par la présente directive du fait du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de crédit relevant de la présente directive dans des contrats de crédit qui, par leur caractère ou leur finalité, permettraient d’éviter l’application desdites mesures.
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