Art. 44
Clause de réexamen
En vigueur depuis le 4 févr. 2014
Article 44
Clause de réexamen
La Commission procède au réexamen de la présente directive avant le 21 mars 2019. Dans le cadre de ce réexamen, elle évalue l’efficacité et la pertinence des dispositions concernant les consommateurs et le marché intérieur.
Le réexamen porte notamment sur les points suivants:
a)
une évaluation de l’utilisation ainsi que de la perception et de la satisfaction des consommateurs à l’égard de la FISE;
b)
une analyse des autres informations précontractuelles obligatoires;
c)
une analyse du développement de l’activité transfrontière des intermédiaires de crédit et des prêteurs;
d)
une analyse de l’évolution du marché des prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;
e)
une évaluation de la nécessité de mesures supplémentaires, notamment d’un passeport pour les prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;
f)
une analyse de la nécessité d’instaurer des droits et obligations supplémentaires pour le stade postcontractuel des contrats de crédit;
g)
une évaluation du champ d’application de la présente directive visant à déterminer s’il reste adapté, compte tenu de ses répercussions sur d’autres formes de crédit substituables;
h)
une évaluation visant à déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la traçabilité des contrats de crédit garantis par des biens immobiliers à usage résidentiel;
i)
une évaluation de la disponibilité de données relatives à l’évolution des prix des biens immobiliers à usage résidentiel et de la mesure dans laquelle les données sont comparables;
j)
une évaluation visant à déterminer s’il reste approprié d’appliquer la directive 2008/48/CE aux crédits non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total est supérieur au montant maximal précisé à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive;
k)
une évaluation visant à déterminer si les modalités prévues pour rendre publiques les sanctions visées à l’article 38, paragraphe 2, offrent une transparence suffisante;
l)
une évaluation du caractère proportionné des avertissements visés à l’article 11, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 2, et des possibilités de renforcement de l’harmonisation des mises en garde contre les risques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:17:oj#art-44