Art. 1

Classes de l’Union de plants de base de pommes de terre

En vigueur depuis le 6 févr. 2014
Article premier Classes de l’Union de plants de base de pommes de terre 1.   Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union S» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), de l’annexe I; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe. 2.   Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union SE» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point a), de l’annexe I; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), de ladite annexe. 3.   Les États membres veillent à ce que les plants de base de pommes de terre puissent être commercialisés en tant que «classe de l’Union E» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point a), de l’annexe I; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3, point b), de ladite annexe.
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