Art. 2

Classes de l’Union de plants certifiés de pommes de terre

En vigueur depuis le 6 févr. 2014
Article 2 Classes de l’Union de plants certifiés de pommes de terre 1.   Les États membres veillent à ce que les plants certifiés de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union A» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point a), de l’annexe II; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1, point b), de ladite annexe. 2.   Les États membres veillent à ce que les plants certifiés de pommes de terre puissent être commercialisés sous la «classe de l’Union B» s’ils remplissent les conditions suivantes: a) lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point a), de l’annexe II; et b) lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2, point b), de ladite annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir_impl:2014:20:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil