Art. 16
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 16
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence
La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive.
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