Art. 23
Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 23
Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
1. Dans le cas de contrats destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent choisir d’attribuer des contrats distincts pour chacune des différentes activités ou d’attribuer un contrat unique. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.
Nonobstant l’article 21, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, le paragraphe 2 du présent article s’applique.
Le choix entre l’attribution d’un contrat unique et l’attribution de plusieurs contrats distincts ne peut toutefois être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.
2. Dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente directive et une autre qui:
a)
est couverte par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou
b)
relève de la directive 2009/81/CE,
l’entité adjudicatrice peut:
i)
attribuer un contrat sans appliquer la présente directive, dans les cas visés au point a);
ii)
attribuer un contrat conformément à la présente directive ou conformément à la directive 2009/81/CE, dans les cas visés au point b); le présent alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.
Les contrats visés au point b) qui comportent aussi des marchés ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être attribués sans appliquer la présente directive.
Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d’attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l’application de la présente directive.
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