Art. 21

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 21 Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité 1.   Le présent article s’applique aux contrats mixtes ayant pour objet des éléments relevant d’une concession couverte par la présente directive ainsi que des achats ou d’autres éléments couverts par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou la directive 2009/81/CE. Lorsqu’un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l’une relève soit de l’annexe II de la présente directive, soit de la directive 2014/25/UE, et qu’une autre relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l’article 23 de la présente directive et à l’article 26 de la directive 2014/25/UE. 2.   Lorsque les différentes parties d’un contrat donné sont objectivement dissociables, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent choisir d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties du contrat ou d’attribuer un contrat unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable: a) lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives; b) lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives. Cependant, la décision d’attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE. 3.   Lorsque les différentes parties d’un contrat donné sont objectivement indissociables, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments auxquels s’applique l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut choisir d’attribuer un contrat conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:23:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil