Art. 79

Avis

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 79 Avis 1.   Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d’un avis de concours. Lorsqu’ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 32, paragraphe 4, ils l’indiquent dans l’avis de concours. 2.   Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l’article 51 et sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi. Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées. 3.   Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l’article 51, paragraphes 2 à 6, et de l’article 52. Ils contiennent les informations prévues respectivement à l’annexe V, parties E et F, sous la forme de formulaires types. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.
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