Art. 33

Marchés soumis à un régime spécial

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 33 Marchés soumis à un régime spécial 1.   Sans préjudice de l’article 34 de la présente directive, la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne veillent à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 2002/205/CE de la Commission (35) et dans la décision 2004/73/CE de la Commission (36): a) observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des opérateurs économiques, s’agissant de ses intentions de passation de marchés; b) communique à la Commission, dans les conditions définies par la décision 93/327/CEE de la Commission (37), des informations relatives aux marchés qu’elles passent. 2.   Sans préjudice de l’article 34, le Royaume-Uni veille à ce que, à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans les secteurs mentionnés dans la décision 97/367/CEE applique les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les marchés passés pour l’exercice de cette activité en Irlande du Nord. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchés passés dans un but d’exploration pétrolière ou gazière.
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