Art. 32

Services de recherche et développement

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 32 Services de recherche et développement La présente directive ne s’applique qu’aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies: a) leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.
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