Art. 44

Choix de la procédure

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 44 Choix de la procédure 1.   Lorsqu’elles passent des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les entités adjudicatrices mettent en œuvre des procédures adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 47, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive. 2.   Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec mise en concurrence préalable, régies par la présente directive. 3.   Les États membres prévoient que les entités adjudicatrices peuvent mettre en œuvre des dialogues compétitifs et des partenariats d’innovation régis par la présente directive. 4.   L’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants: a) un avis périodique indicatif, conformément à l’article 67, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée; b) un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 68, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation; c) un avis de marché conformément à l’article 69. Dans le cas visé au point a) du présent paragraphe, les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 74. 5.   Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 50, les États membres peuvent prévoir que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 50.
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