Art. 46
Procédure restreinte
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 46
Procédure restreinte
1. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
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