Art. 48

Dialogue compétitif

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 48 Dialogue compétitif 1.   Dans un dialogue compétitif, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence conformément à l’article 44, paragraphe 4, points b) et c), en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice. Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2. Le marché est attribué sur la seule base du critère de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 82, paragraphe 2. 2.   Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif. 3.   Les entités adjudicatrices ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 76 à 81, un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, elles peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés. Au cours du dialogue, les entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les participants. À cette fin, elles ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains participants par rapport à d’autres. Conformément à l’article 39, les entités adjudicatrices ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant ou un soumissionnaire, dans le cadre du dialogue sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée. 4.   Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. Dans l’avis d’appel à la concurrence ou le document descriptif, l’entité adjudicatrice indique si elle fera usage de cette possibilité. 5.   L’entité adjudicatrice poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins. 6.   Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les entités adjudicatrices les invitent à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet. Sur demande de l’entité adjudicatrice, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées. Cependant, ces clarifications, précisions, optimisations ou informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou du marché, notamment les besoins et exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. 7.   Les entités adjudicatrices évaluent les offres reçues en fonction des critères d’attribution fixés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif. À la demande de l’entité adjudicatrice, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l’article 82, paragraphe 2, pour confirmer les engagements financiers ou d’autres conditions énoncés dans l’offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ces négociations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement des aspects essentiels de l’offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif, et ne risquent pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. 8.   Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.
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