Art. 92

Publication des avis

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 92 Publication des avis 1.   Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître leur intention par l’un des moyens suivants: a) un avis de marché; ou b) un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit; ou c) un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue. Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 50, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services. 2.   Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 91 font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. 3.   Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article contiennent les informations visées à l’annexe XVIII, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. La Commission établit les formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 105. 4.   Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 71.
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