Art. 93
Principes d’attribution de marchés
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 93
Principes d’attribution de marchés
1. Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés relevant du présent chapitre, des règles nationales afin de garantir que les entités adjudicatrices respectent les principes de transparence et d’égalité de traitement des opérateurs économiques. Les États membres sont libres de déterminer les règles de procédure applicables, tant que celles-ci permettent aux entités adjudicatrices de prendre en compte les spécificités des services en question.
2. Les États membres veillent à ce que les entités adjudicatrices puissent prendre en compte la nécessité d’assurer la qualité, la continuité, l’accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l’exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d’usagers, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l’implication des utilisateurs ainsi que l’innovation. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire de services est opéré sur la base de l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.
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