Art. 97

Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 97 Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury 1.   Pour organiser des concours, les entités adjudicatrices appliquent des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre I et du présent chapitre. 2.   L’accès à la participation aux concours n’est pas limité: a) au territoire ou à une partie du territoire d’un État membre; b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre où le concours est organisé, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. 3.   Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les entités adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. 4.   Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
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