Art. 98

Décisions du jury

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 98 Décisions du jury 1.   Le jury dispose d’une autonomie de décision ou d’avis. 2.   Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours. 3.   Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets qu’il a effectué selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements. 4.   L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis ou la décision du jury. 5.   Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. 6.   Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
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