Art. 21

Publicité des informations

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 21 Publicité des informations 1.   Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective rende publiques au moins les informations suivantes: a) ses statuts; b) ses conditions d’affiliation et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent pas dans les statuts; c) des contrats de licence types et ses tarifs standard applicables, réductions comprises; d) la liste des personnes visées à l’article 10; e) sa politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits; f) sa politique générale en matière de frais de gestion; g) sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs; h) une liste des accords de représentation qu’ils ont conclus, et les noms des organismes de gestion collective avec lesquels ces accords de représentation ont été conclus; i) la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables; j) les procédures établies conformément aux articles 33, 34 et 35 pour le traitement des plaintes et le règlement des litiges. 2.   L’organisme de gestion collective publie et tient à jour, sur son site internet public, les informations visées au paragraphe 1.
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