Art. 22

Rapport de transparence annuel

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 22 Rapport de transparence annuel 1.   Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective, quelle que soit sa forme juridique en vertu du droit national, rédige et rende public pour chaque exercice, et au plus tard dans les huit mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel comportant le rapport spécial visé au paragraphe 3. L’organisme de gestion collective publie sur son site internet le rapport de transparence annuel, qui reste à la disposition du public sur ledit site internet pendant au moins cinq ans. 2.   Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations indiquées à l’annexe. 3.   Un rapport spécial rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations indiquées au point 3 de l’annexe. 4.   Les informations comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Le rapport d’audit, y compris toute réserve y afférente, est intégralement reproduit dans le rapport de transparence annuel. Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au point 1 a) de l’annexe et toute information financière visée au point 1 g) et h) et au point 2 de l’annexe.
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